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Airbnb face à la sous-location illicite : la fin du bouclier de l’hébergeur

Publié le : 27/01/2026 27 janvier janv. 01 2026

L’économie des plateformes numériques connaît une inflexion jurisprudentielle notable en matière de responsabilité civile. Lorsque l’opérateur dépasse une fonction purement technique, le régime protecteur applicable aux hébergeurs devient inopérant. Cette évolution trouve une illustration marquante dans des décisions récentes concernant Airbnb, confrontée à des pratiques de sous-location réalisées en méconnaissance du droit locatif.

La remise en cause du statut d’hébergeur au regard de l’activité exercée

Le régime issu de la loi pour la confiance dans l’économie numérique réserve une exonération de responsabilité aux hébergeurs qui se limitent à un rôle neutre de stockage et de mise à disposition de contenus. Cette protection suppose une absence d’intervention dans la conception, la présentation ou la valorisation des offres accessibles en ligne. Or, l’activité de la plateforme examinée ne se réduit pas à une intermédiation passive. L’encadrement des annonces, l’imposition de règles aux utilisateurs, l’organisation des modalités de réservation et la mise en avant de certaines offres traduisent une implication directe dans le fonctionnement du service. Une telle structuration confère à l’opérateur une connaissance effective des contenus et un pouvoir de contrôle incompatible avec la qualification d’hébergeur technique.

La sous-location illicite et l’extension de la chaîne de responsabilité

En droit locatif, la sous-location demeure subordonnée à l’autorisation écrite du bailleur. L’absence de cet accord rend l’opération irrégulière, indépendamment du canal utilisé pour la conclure. Le recours à une plateforme numérique ne neutralise donc pas l’illicéité de la pratique. Lorsque l’opérateur retire un bénéfice économique de ces sous-locations, notamment par la perception de commissions, il s’insère dans la chaîne de responsabilité. Il peut alors être tenu, conjointement avec le locataire fautif, de restituer les sommes indûment perçues. Cette solution concerne tant le parc privé que le logement social, en particulier dans les zones caractérisées par une forte tension immobilière.

Portée de la solution pour les plateformes collaboratives

Par ces décisions, la Cour de cassation affirme qu’une immixtion fonctionnelle dans les contenus ou les transactions emporte un risque de responsabilité civile directe. Le signal adressé aux plateformes collaboratives est clair : l’exercice d’un contrôle accru sur les services offerts s’accompagne d’une exposition juridique renforcée, comme l’illustrent les arrêts du 7 janvier 2026, n° 23-22.723 et du 7 janvier 2026, n° 24-13.163.

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