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Copropriété : quand une plateforme peut assister le syndic coopératif sans exercer ses fonctions

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

La numérisation de la gestion des copropriétés interroge directement le périmètre de la profession réglementée de syndic. Dans un arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles un syndicat coopératif peut recourir à une plateforme spécialisée sans que son opérateur exerce illicitement l’activité de syndic.

Une plateforme aux prestations étendues, mais sans pouvoir de décision

La société mise en cause fournissait aux copropriétés organisées sous la forme d’un syndicat coopératif une solution numérique assortie d’un accompagnement administratif, comptable, juridique et technique. Plusieurs organisations professionnelles considéraient que ces prestations caractérisaient un exercice irrégulier de la profession de syndic, faute de respecter les exigences de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet.

L’offre permettait notamment de générer des documents nécessaires à la copropriété, d’obtenir une assistance comptable, de consulter des informations relatives au suivi des travaux et d’être accompagné dans les démarches effectuées auprès des entreprises.

La signature et l’autonomie du syndic au cœur de la qualification

La Cour de cassation relève toutefois que la société ne signait pas les documents produits par l’intermédiaire de la plateforme. Celle-ci pouvait, en outre, être utilisée de manière autonome par le syndic coopératif. Le prestataire ne se substituait donc pas à ce dernier dans l’accomplissement des fonctions attachées à sa qualité.

Cette solution s’inscrit dans le cadre des articles 27 et 42 du décret du 17 mars 1967. Ces dispositions permettent au syndic de prendre conseil auprès de toute personne de son choix et de confier, sous sa responsabilité, l’exécution de certaines tâches à des intervenants extérieurs.

Une frontière déterminée par les missions effectivement accomplies

La décision ne reconnaît pas au prestataire une faculté générale d’exercer les prérogatives du syndic. La qualification dépend de la nature et de l’étendue concrètes des services rendus, la loi Hoguet encadrant les personnes qui prêtent habituellement leur concours aux opérations relatives aux fonctions de syndic.

Le recours à des outils numériques de gestion de copropriété demeure ainsi possible lorsque l’intervention extérieure reste cantonnée à l’assistance. Le syndic conserve la responsabilité de la gestion ainsi que l’exercice effectif des pouvoirs qui lui sont attribués.

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